DECCIV /21 C1 25 2 DECISION DU 23 OCTOBRE 2025 Le juge du district de l'Entremont Pierre Gapany, juge en la cause A.____, demandeur, représenté par Maître Grégoire Mangeat, avocat, Genève contre B.____, administrateur officiel de la succession de C.____, défendeur, représenté par Maître Jérôme Lorenzetti, avocat, Sion (désignation erronée d’une partie)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'opposition formée par A.____ à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié le 17 mai 2024 par l'Office des poursuites des Districts de Martigny et d'Entremont (poursuite No xxxx1 du 15 mai
2024) est levé à concurrence des montants suivants :
a. CHF xx1, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2024 ;
b. CHF xx2.
E. 2 L'opposition formée par A.____ à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié le 17 mai 2024 par l'Office des poursuites des Districts de Martigny et d'Entremont (poursuite No xxxx2 du 15 mai
2024) est levé à concurrence des montants suivants :
a. CHF xx1, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2024 ;
- 4 -
b. CHF xx3.
E. 3 L’émolument de justice, arrêté à 4'000 fr. (poursuite no xxxx1 : 2'000 fr. ; poursuite no xxxx2 : 2'000 fr.), est mis à la charge de A.____.
E. 4 Il s’en suit que la demande du 30 décembre 2024 a été correctement dirigée contre le défendeur, en sa qualité d’administrateur officiel de la succession. Au demeurant, comme la décision de mainlevée a été notifiée au mandataire du demandeur le 10 décembre 2024, le délai de 20 jours pour introduire l’action en libération de dette a été respecté (art. 83 al. 2 LP), indépendamment de toutes considérations relatives aux féries, qu’elles soient de poursuite (art. 56 LP) ou judiciaires (art. 145 CPC). Dans ces circonstances, l’action est recevable sous ces deux aspects. Il est par conséquent entré en matière sur la demande.
E. 5 Il est renoncé à la répartition des frais judiciaires et des dépens encourus jusqu’à la présente décision incidente (art. 104 al. 2 a contrario CPC) qui est renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
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Prononce
1. Il est entré en matière sur la demande du 30 décembre 2024 déposée par A.____ contre B.____ en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de C.____. 2. La décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision finale. Sembrancher, le 23 octobre 2025
Le juge de district : Pierre Gapany
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
DECCIV /21
C1 25 2
DECISION DU 23 OCTOBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
A.____, demandeur, représenté par Maître Grégoire Mangeat, avocat, Genève
contre
B.____, administrateur officiel de la succession de C.____, défendeur, représenté par Maître Jérôme Lorenzetti, avocat, Sion
(désignation erronée d’une partie)
- 2 - Procédure
Le 30 décembre 2024, A.____ a introduit une action en libération de dette devant le tribunal du district de l’Entremont.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le tribunal a indiqué au demandeur que « comme l’objet de la demande [était] une créance de la succession C.____, [il] consid[érait] que B.____ a[vait] exclusivement et personnellement la qualité pour défendre (Prozessstanschaft) à l’action en libération de dette en tant que représentant officiel de cette succession ».
Dans sa réponse du 11 avril 2025, B.____ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et de dépens, en raison du défaut de qualité pour défendre de « la succession de feu C.____ ». Le tribunal ayant limité la procédure à cette question, A.____ s’est déterminé le 26 juin 2025, concluant à une erreur de désignation ayant été rectifiée d’office, à juste titre selon lui, par le tribunal. Il a donc persisté dans ses conclusions.
B.____ a exercé son droit de réplique le 10 juillet 2025. Il a maintenu ses conclusions.
Faits et droit
1. Le 21 novembre 2022, la commune de D.____ (BE) a ordonné l’administration d’office de la succession de C.____, décédé le tt.mm.jjjj. Le 13 décembre 2022, elle a nommé B.____ en qualité d’administrateur officiel.
Le 16 avril 2024, B.____ a déposé deux réquisitions de poursuite contre A.____ auprès de l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont. Il a indiqué comme causes des créances le remboursement de prêts octroyés à A.____ en février et mars 2022 par la succession de C.____. Il a rempli comme suit les rubriques des formulaires de réquisition de poursuite relatives au créancier et au représentant du créancier :
- 3 - Créancier B.____ [adresse] agissant en tant qu’administrateur de la Communauté héréditaire C.____, décédé le tt.mm.jjjj à V.____
Représentant du créancier B.____ (administrateur officiel) [adresse]
Les rubriques correspondantes des commandements de payer établis par l’office des poursuites (nos xxxx1 et xxxx2) ont la teneur suivante :
Créancier/Gläubiger Communauté héréditaire C.____ par B.____ [adresse]
Représentant du créancier/Vertreter des Gläubiger B.____ [adresse]
Suite aux oppositions de A.____, B.____ a déposé, le 11 octobre 2024, une requête de mainlevée provisoire dans les deux poursuites. La première page de cette requête a la teneur suivante :
Succession C.____ par B.____ <> A.____ REQUETE DE MAINLEVEE PROVISOIRE pour B.____ agissant en tant qu’administrateur d’office de la succession de feu C.____, représenté par Me Jérôme Lorenzetti, avocat, Sion, contre A.____, représenté par G.____, avocat, Sion
Les conclusions de la requête sont libellées comme suit :
1. L'opposition formée par A.____ à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié le 17 mai 2024 par l'Office des poursuites des Districts de Martigny et d'Entremont (poursuite No xxxx1 du 15 mai
2024) est levé à concurrence des montants suivants :
a. CHF xx1, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2024 ;
b. CHF xx2.
2. L'opposition formée par A.____ à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié le 17 mai 2024 par l'Office des poursuites des Districts de Martigny et d'Entremont (poursuite No xxxx2 du 15 mai
2024) est levé à concurrence des montants suivants :
a. CHF xx1, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2024 ;
- 4 -
b. CHF xx3.
3. Les frais de procédure, ainsi que les dépens de B.____, agissant comme administrateur d'office de la succession de feu C.____, sont mis à charge de A.____.
Le dossier de la procédure qui a abouti à la décision de mainlevée provisoire du 4 décembre 2024 a été enregistré au tribunal sous la référence LP 24 275 Succession C.____ <> A.____. Le dispositif de la décision est le suivant :
1. L’opposition formée par A.____ dans la poursuite no xxxx1 est provisoirement levée à hauteur de xx1 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2024 et de xx2 francs.
2. L’opposition formée par A.____ dans la poursuite no xxxx2 est provisoirement levée à hauteur de xx1 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2024 et de xx3 francs.
3. L’émolument de justice, arrêté à 4'000 fr. (poursuite no xxxx1 : 2'000 fr. ; poursuite no xxxx2 : 2'000 fr.), est mis à la charge de A.____.
4. A.____ versera 1'000 fr. à la Succession C.____ à titre d’indemnité pour ses dépens.
La première page de la demande du 30 décembre 2024 a notamment la teneur suivante :
Décision de mainlevée du 4 décembre 2024 : Hoirie C.____ - A.____ Poursuites No xxxx1 et No xxxx2 […] Action en libération de dettes et en constatation de l'inexistence de dette et de ses intérêts de la décision de mainlevée rendue par le Tribunal de l'Entremont le 4 décembre 2024 dans les poursuites Nos xxxx1 et xxxx2 Succession C.____, hoirie représentée par Me Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion c/ A.____, représenté par G.____, avocat à Sion
Les conclusions de la demande sont les suivantes :
1. Plaise au Tribunal de constater que le demandeur A.____ ne doit pas les sommes réclamées, avec intérêts et frais, savoir : Poursuite No xxxx1 :
- Fr. xx1.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2024
- Fr. xx2.- Poursuite No xxxx2 :
- Fr. xx1.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2024
- Fr. xx3.-
2. Les frais et dépens de la présente procédure sont à la charge de l'hoirie C.____.
2. L’administrateur d’office de la succession (art. 554 CC) a la qualité pour intervenir dans l’exécution forcée et en justice, notamment pour faire reconnaître les créances dépendant de la succession. Il agit en son propre nom et en tant que partie à la place (Prozessstandschaft) des héritiers composant la communauté héréditaire qui restent, quant au fond, les sujets actifs ou passifs du droit contesté (KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 6e éd., n. 53 s. ad art. 554 CC). Dans la réquisition de poursuite, le
- 5 - commandement de payer (ATF 80 III 7 consid. 4), l'intitulé de la demande et dans le rubrum du jugement doit donc être mentionné le nom de l’administrateur d’office lui- même, suivi de sa qualité d’administrateur d’office (ATF 79 II 111 consid. 4).
Il y a défaut de qualité pour défendre lorsque ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande, respectivement son irrecevabilité lorsque le défendeur fait valoir en justice en son propre nom le droit d'un tiers (ATF 145 III 101 consid. 4.1.3). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies (art. 60 CPC).
En revanche, la désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. Aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes, la désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose évidemment que la demande ait été effectivement communiquée à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 ; 120 III 11 consid. 1b).
3. En l’occurrence, le défendeur a correctement libellé ses deux réquisitions de poursuite en se présentant comme le créancier « agissant en qualité d’administrateur » de la succession. Les réquisitions étaient néanmoins équivoques en raison de l’ajout – inutile – une seconde fois du nom du défendeur sous la rubrique réservée au représentant du créancier. Ainsi, lorsque l’office des poursuites a dressé les commandements de payer, il a désigné la succession comme créancière et le défendeur comme représentant de celle-ci, créant une confusion qu’il a aggravée en supprimant la référence à l’administration d’office qui figurait pourtant dans la réquisition de poursuite. On doit cependant constater qu’à ce stade déjà, le défendeur paraît s’être accommodé de cette ambiguïté, puisqu’il n’a pas requis l’office de rectifier les commandements de payer (sur cette faculté cf. ATF 98 III 24). Dans sa requête de mainlevée, le défendeur s’est à nouveau correctement présenté comme le créancier du demandeur, en tant qu’administrateur d’office. Il a néanmoins conservé dans l’intitulé de sa requête la référence de l’office des poursuites à la succession. Cet intitulé est aussi celui qui a été
- 6 - utilisé par le juge de la mainlevée pour référencer l’affaire. Le juge a au demeurant – à tort – alloué des dépens non pas au défendeur agissant en qualité d’administrateur officiel de la succession, comme celui-ci y avait conclu à juste titre, mais à la succession elle-même. Il s’agit cependant de la seule référence expresse au poursuivant qui figure dans le dispositif de la décision de mainlevée provisoire, puisque les autres chiffres de ce dernier renvoient uniquement aux numéros des poursuites. Du reste, à aucun moment, le défendeur ne s’est plaint que cette mention erronée de la succession risquait de compromettre la continuation de la poursuite. S’il n’a pas réagi, on doit comprendre qu’il était évident pour lui que les mainlevées provisoires qui avaient été accordées correspondaient à ses deux réquisitions de poursuite. Certes, lorsque le demandeur a ensuite introduit son action en libération de dette, il a également désigné dans ses conclusions la succession comme l’éventuel débiteur des frais et des dépens. Toutefois, sur ce point comme sur le fond, il n’a fait que reprendre les indications de la décision de mainlevée provisoire. On ne saurait dès lors en déduire qu’il a délibérément voulu diriger son action contre la succession. Dans ces circonstances, il n’existe aucun doute dans l’esprit du tribunal, et il ne peut en exister aucun dans les esprits des parties, que l’action en libération de dette a été ouverte contre celui qui avait requis les poursuites, soit l’administrateur officiel de la succession, et non contre cette dernière, voire les héritiers qui la composent. Ainsi, eu égard aux imprécisions qui ont entaché la désignation du créancier dès l’enregistrement des réquisitions de poursuites par l’office, la référence à la succession dans la demande du 30 décembre 2024 est une inexactitude purement formelle qui doit être rectifiée d’office.
4. Il s’en suit que la demande du 30 décembre 2024 a été correctement dirigée contre le défendeur, en sa qualité d’administrateur officiel de la succession. Au demeurant, comme la décision de mainlevée a été notifiée au mandataire du demandeur le 10 décembre 2024, le délai de 20 jours pour introduire l’action en libération de dette a été respecté (art. 83 al. 2 LP), indépendamment de toutes considérations relatives aux féries, qu’elles soient de poursuite (art. 56 LP) ou judiciaires (art. 145 CPC). Dans ces circonstances, l’action est recevable sous ces deux aspects. Il est par conséquent entré en matière sur la demande.
5. Il est renoncé à la répartition des frais judiciaires et des dépens encourus jusqu’à la présente décision incidente (art. 104 al. 2 a contrario CPC) qui est renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
- 7 -
Prononce
1. Il est entré en matière sur la demande du 30 décembre 2024 déposée par A.____ contre B.____ en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de C.____. 2. La décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision finale. Sembrancher, le 23 octobre 2025
Le juge de district : Pierre Gapany